Communication en vue de prévenir un acte de violence
La Loi sur l’accès énonce à son article 59.1 que la personne ayant la plus haute autorité au sein de l’Université doit établir, par directive, les conditions et modalités suivant lesquelles les renseignements personnels peuvent être communiqués par les membres du personnel de l’Université sans le consentement des personnes concernées en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide.
L’Annexe 2 de la Directive sur le traitement et la protection des renseignements personnels de l’Université établit les conditions et modalités d’une telle communication, soit :
Conditions applicables à la communication
L’Université peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer des renseignements personnels dans le but de prévenir un acte de violence dans le respect des conditions suivantes :
- cette communication a pour but la prévention d’un acte de violence dont un suicide;
- il existe un motif raisonnable de croire que l’acte de violence cause un risque sérieux de mort ou de blessures graves (physiques ou psychologiques);
- la personne ou le groupe menacés sont identifiables;
- la nature de la menace inspire un sentiment d’urgence.
Modalités de la communication
Lorsque les conditions sont remplies, les membres du personnel de l’Université peuvent procéder à la communication dans le respect des modalités suivantes :
- la communication de ces renseignements personnels est limitée à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentante, représentant ou à toute personne susceptible de leur porter secours;
- la communication est autorisée par le Service de la prévention et de la sécurité, un, une gestionnaire, ou la responsable de la protection des renseignements personnels;
- en cas d’incertitude sur la nature ou le degré d’urgence de la menace ou sur ce qu’il convient de faire, les membres du personnel consultent le recteur ou la responsable de la protection des renseignements personnels;
- dans tous les cas, les membres du personnel avisent la responsable de la protection des renseignements personnels de la communication effectuée, en l’informant des éléments prévus à l’Annexe 2;
- la responsable de la protection des renseignements personnels inscrit les communications de renseignements personnels effectuées par l’Université conformément à l’Annexe 2 dans le registre approprié.